Arrêté du 2 octobre 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006876726
Texte parentLEGITEXT000005631786
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Dans le titre du point 3.7 (Remplissage des réservoirs de véhicules) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, les mots : « de véhicules » sont supprimés. D'autre part, les deux premiers alinéas du point 3.7 (Remplissage des réservoirs de véhicules) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par : « Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage. Préalablement à la connexion du flexible pour l'opération de remplissage, l'agent d'exploitation s'assure du bon arrimage du bateau aux dispositifs prévus au point 2.11. Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d'un appareil de distribution nautique est interdit. Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la norme EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de 8 mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litre. Un dispositif approprié devra empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées,...). »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.