Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1171 du 10 décembre 2001
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les DOM.
IdentifiantLEGIARTI000006780634
Texte parentLEGITEXT000005631805
Référencearticle 3 du décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 (version du 17 mars 2004)Légifrance →

1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.

2. L'agrément précise les modalités, notamment :

3. 1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;

4. 2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;

5. 3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;

6. 4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.

8. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-6 du Code de l'action sociale et des familles.

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