Arrêté du 5 décembre 2001 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 5 décembre 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000020373297
Texte parentLEGITEXT000005631844
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 5 décembre 2001 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

2. Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

3. Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

4. 2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

5. 3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.