Article 1 LEGIARTI000006894821
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du secrétariat d'Etat à l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'arrêté du 6 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.
1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.
2. Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
3. Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
4. Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
5. Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.
1. Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
2. Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
3. Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
4. 2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
5. 3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration :
Le chef de service, A. Casanova La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur, L. Galzy
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2001).