Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
  1. Section 1 : Dispositions générales
  2. Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006724730
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 13 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :

2. 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ;

3. 2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;

4. 3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;

5. 4° Les références de qualité fixées à l'annexe I-2 ne sont pas satisfaites ;

6. 5° Une dérogation est accordée en application de l'article 24 ;

7. 6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;

8. 7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

9. 8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

10. II. - Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies à l'annexe I-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1321-17 du Code de la santé publique et R1321-18 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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