Article 37 LEGIARTI000006724705
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;
Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le livre II de la deuxième partie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L. 215-13 ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics et de l'eau potable et de l'assainissement ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 6 avril et 16 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre 2003.
2. II. (Abrogé).
1. Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.
1. Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
2. Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
3. Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier.
4. La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.
1. I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret.
2. II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.
1. Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres.
1. (annexes I et II non reproduites)
1. 1. Paramètres organoleptiques :
2. Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
3. 2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux :
4. - température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
5. - pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
6. a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
7. b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
8. c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
9. - pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
10. 3. Paramètres concernant des substances indésirables :
11. Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
12. - nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
13. - ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
14. - oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
15. - phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine :
16. 0,1 mg/l (C6H5OH) ;
17. - agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
18. - hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction :
19. 1 mg/l ;
20. - zinc : 5 mg/l (Zn) ;
21. - baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.
22. 4. Paramètres concernant des substances toxiques :
23. Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
24. - arsenic : 100 micro g/l (As) ;
25. - cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
26. - cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
27. - chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
28. - mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
29. - plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
30. - sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
31. - pesticides 5 micro g/l par substance individualisée :
32. 2 micro g/l ;
33. - hydrocarbures polycycliques aromatiques :
34. Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
35. - fluoranthène ;
36. - benzo (3,4) fluoranthène ;
37. - benzo (11,12) fluoranthène ;
38. - benzo (3,4) pyrène ;
39. - benzo (1,12) pérylène ;
40. - indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.
41. 5. Paramètres microbiologiques :
42. Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 2001).