Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006724731
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 14 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →
1. Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 11 et 12 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 13, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article 16, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.
2. Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus au II de l'article 13, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.