Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006724734
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 17 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →
1. Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet et à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
2. Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle sanitaire.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.