Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
  1. Section 1 : Dispositions générales
  2. Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006724737
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 18 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

2. Cette surveillance comprend notamment :

3. - un examen régulier des installations ;

4. - un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;

5. - la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

6. Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

7. II. - Des analyses du programme cité au I peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article 11, lorsque :

8. a) Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :

9. - l'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;

10. - la mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;

11. - la formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;

12. b) Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 16 ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.

13. Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au dernier alinéa du 2° et au 3° de l'annexe II-3, aux analyses suivantes :

14. - P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article 1er ;

15. - R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article 1er.

16. Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.

17. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

18. III. - La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient à la disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

19. Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1321-23 du Code de la santé publique, R1321-24 du Code de la santé publique et R1321-25 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.