Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSous-section 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs RL>.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs RL>.
IdentifiantLEGIARTI000006724738
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 19 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, si les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article 3, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :
2. 1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;
3. 2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
4. 3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.