Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSous-section 1 : Champ d'application, limites et références : de qualité et délais d'application.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application, limites et références : de qualité et délais d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006724716
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 2 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →
1. I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret :
2. - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
3. - et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.
4. II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.
5. III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
6. - une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
7. - un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1321-2 du Code de la santé publique, R1321-3 du Code de la santé publique et R1321-4 du Code de la santé publique.
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