Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
IdentifiantLEGIARTI000006724747
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 26 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis à l'annexe I-3. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :

2. - groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;

3. - groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;

4. - groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.

5. L'arrêté mentionné au I de l'article 5 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées à l'annexe I-3 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.

6. II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'annexe I-3 lorsque sont respectées les règles suivantes :

7. l° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;

8. 2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;

9. 3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :

10. a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;

11. b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;

12. c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.

13. Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées à l'annexe I-3 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1321-38 du Code de la santé publique et R1321-39 du Code de la santé publique.

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