Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
IdentifiantLEGIARTI000006724748
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 27 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées à l'annexe I-3 :

2. 1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;

3. 2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

4. 3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;

5. 4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

6. En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.

7. II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :

8. 1° En ce qui concerne le 2° du I :

9. - coloration (après filtration simple) ;

10. - température ;

11. - sulfates ;

12. - nitrates ;

13. - ammonium ;

14. 2° En ce qui concerne le 4° du I :

15. - demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;

16. - demande chimique en oxygène (DCO) ;

17. - taux de saturation en oxygène dissous ;

18. - nitrates ;

19. - fer dissous ;

20. - manganèse ;

21. - phosphore.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1321-40 du Code de la santé publique et R1321-41 du Code de la santé publique.

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