Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section 3 : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006724750
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 29 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent :

2. 1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;

3. 2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 5 du présent décret ;

4. 3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :

5. - l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;

6. - les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1321-43 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.