Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section 3 : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006724753
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 32 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargé de la santé, de l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

2. Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.

3. L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.

4. Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

5. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.

6. A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1321-48 du Code de la santé publique.

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