Référencearticle 53 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51, les limites de qualité des eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
2. - du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;
3. - du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :
4. - bromates : 25 micro g/l ;
5. - trihalométhanes : 150 micro g/l ;
6. - du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1321-64 du Code de la santé publique.
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