Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures.
  1. Section 1 : Dispositions générales
  2. Sous-section 2 : Procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006724723
Texte parentLEGITEXT000005631864
Référencearticle 8 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles 5 et 7. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.

2. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

3. Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue à l'article 5. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1321-12 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.