Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.

TexteLoi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006758382
Texte parentLEGITEXT000005631900
Référencearticle 12 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (version du 26 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.

2. II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.

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