RattachementSection 2 : Branche accidents du travail.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 2 : Branche accidents du travail.
IdentifiantLEGIARTI000017842849
Texte parentLEGITEXT000005631900
Référencearticle 53 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. I.-Paragraphe modificateur.
2. II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
3. III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
4. La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
5. Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.
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