Décret n°2001-1313 du 28 décembre 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1313 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006331575
Texte parentLEGITEXT000005631940
Référencearticle 1 du décret n°2001-1313 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 369 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : 1o Dans la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1, le montant de : « 1 000 F » est remplacé par le montant de : « 334 Euro » ; 2o Le 3 est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les mots : « , le montant des rémunérations payées au cours de cette période » sont supprimés ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année. » ; 3o Le 4 est modifié comme suit : a) Dans la première phrase, après les mots : « le bordereau-avis mentionné au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ; b) La seconde phrase est supprimée ; c) Il est complété par la phrase suivante : « Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. ». 4o Il est ajouté un 5 rédigé comme suit : « 5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés. Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3. ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.