1. Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.
LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
II. : RESSOURCES AFFECTEES.
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. : RESSOURCES AFFECTEES.
IdentifiantLEGIARTI000006321151
Texte parentLEGITEXT000005631961
Aller plus loin
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