Décret n°2001-1360 du 28 décembre 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1360 du 28 décembre 2001
RattachementTitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006549962
Texte parentLEGITEXT000005631993
Référencearticle 9 du décret n°2001-1360 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Jusqu'à l'intervention de la nomination des agents comptables de chacun des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, selon les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1992 susvisé, l'agent comptable principal du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'agent comptable secondaire du centre départemental de documentation pédagogique de la Guadeloupe et l'agent comptable secondaire du centre départemental de documentation pédagogique de la Guyane exercent, par intérim, respectivement les fonctions d'agent comptable des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.