Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1368 du 28 décembre 2001
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006725277
Texte parentLEGITEXT000005632001
Référencearticle 10 du décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les délibérations portant sur le budget et sur ses modifications, sur la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ainsi que sur les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

2. Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, art. 19) : il est aujourd'hui l'article R3632-27 du Code de la santé publique.

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