Article 22 LEGIARTI000006725290
1. L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de la IIIe partie ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la répression du dopage des animaux participant à des compétitions sportives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-424 du 19 juillet 2000 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 10 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
1. Le ministre chargé des sports prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement du Laboratoire national de dépistage du dopage. Le budget de l'établissement pour l'année 2002 est arrêté conjointement par ce ministre et par le ministre chargé du budget.
1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
2. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 4 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2001).