1. L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1368 du 28 décembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725290
Texte parentLEGITEXT000005632001
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