Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1368 du 28 décembre 2001
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006725287
Texte parentLEGITEXT000005632001
Référencearticle 19 du décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les ressources du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

3. 2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

4. 3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

5. 4° Le produit des participations ;

6. 5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

7. 6° Le produit des aliénations ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3632-36 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.