Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1368 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006725268
Texte parentLEGITEXT000005632001
Référencearticle 2 du décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le Laboratoire national de dépistage du dopage effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article 6 du décret du 11 janvier 2001 susvisé.

2. Il a également pour mission :

3. 1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;

4. 2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

5. Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3632-19 du Code de la santé publique.

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