Référencearticle 5 du décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c et d du 1° de l'article 4, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3632-22 du Code de la santé publique.
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