Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2002-2 du 2 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006682097
Texte parentLEGITEXT000005632030
Référencearticle 73 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 315-17. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. « Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

4. « Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

5. « Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

6. « Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.

7. « Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.