Référencearticle 1 du décret n°2002-4 du 3 janvier 2002 (version du 4 janvier 2002)Légifrance →
1. La bourse d'accès à l'emploi, instituée par le III de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, peut être attribuée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5, de la même loi et pour les périodes durant lesquelles ils ne reçoivent aucun revenu ou allocation provenant :
2. - d'un contrat de travail ;
3. - d'une rémunération au titre d'un stage de formation professionnelle ;
4. - d'un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail ;
5. - de l'allocation d'invalidité ;
6. - du revenu minimum d'insertion ;
7. - de l'allocation adulte handicapé ;
8. - de l'allocation parent isolé ;
9. - de l'allocation d'insertion ;
10. - d'une autre mesure organisée dans le cadre des actions d'accompagnement prévues au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
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