Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207070
Texte parentLEGITEXT000005632040
Référencearticle 1 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →
1. L'appellation musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
2. Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L410-1 du Code du patrimoine et L441-1 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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