Texte consolidé · Loi

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2002
NatureLoi
Signé le4 janvier 2002
Publié le5 janvier 2002
Articles11 articles en vigueur
NORMCCX0000178L
IdentifiantLEGITEXT000005632040
RéférenceLoi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3 LEGIARTI000006207072

1. Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

2. - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

3. - de cinq représentants de l'Etat ;

4. - de cinq représentants des collectivités territoriales ;

5. - de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;

6. - de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.

7. Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

8. Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation des dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et de l'alinéa 7 de l'article 3 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 5 LEGIARTI000006207074

1. Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

2. Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.

3. L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.

4. Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.

5. Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du premier alinéa de l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 7 LEGIARTI000006207076

1. Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

2. Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 8 LEGIARTI000006207077

1. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de l'article 8 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 9 LEGIARTI000006207078

1. L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 14 LEGIARTI000006207083

1. Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de l'article 14 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 19 LEGIARTI000006207088

1. L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

2. A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

Article 21 LEGIARTI000006207090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006207093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006207094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006207095

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 4 janvier 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA7

Cité par 70 textes
Décret2002-569 · application
Décret2002-628 · application
Décret2002-754 · application
Décret2002-852 · application
Décret2002-998 · application
Arrêté · application
Décret2002-1546 · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2003-1303 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis AA (MMN) · spec appli
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 AB (M)
Code du patrimoine. - art. L430-1 (M) · concordance
Code du sport. - art. D112-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1423-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.