LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207081
Texte parentLEGITEXT000005632040
Référencearticle 12 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L451-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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