LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207086
Texte parentLEGITEXT000005632040
Référencearticle 17 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de musée de France d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15000 euros.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L442-5 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.