Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207071
Texte parentLEGITEXT000005632040
Référencearticle 2 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →
1. Les musées de France ont pour missions permanentes de :
2. a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
3. b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
4. c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5. d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L441-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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