Décret n°2002-10 du 4 janvier 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-10 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207111
Texte parentLEGITEXT000005632045
Référencearticle 1 du décret n°2002-10 du 4 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

2. « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

3. - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 EUR ;

4. - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 EUR, inférieure ou égale à 5 920 EUR ;

5. - au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 EUR, inférieure ou égale à 8 880 EUR ;

6. - au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 EUR, inférieure ou égale à 11 800 EUR ;

7. - au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 EUR, inférieure ou égale à 14 730 EUR ;

8. - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 EUR, inférieure ou égale à 17 700 EUR ;

9. - à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 EUR.

10. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.