Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2002
NatureDécret
Signé le4 janvier 2002
Publié le6 janvier 2002
Articles7 articles en vigueur
NORMAEA0120563D
IdentifiantLEGITEXT000005632056
RéférenceDécret n°2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006569840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006569842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006569843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006569839

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 4 LEGIARTI000006569844

1. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, les chiffreurs de classe normale, les chiffreurs de classe supérieure et les chiffreurs de classe exceptionnelle régis par le décret du 6 mars 1969 susvisé sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respectivement dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

2. Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

3. Toutefois, les chiffreurs de classe normale qui ont atteint le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e échelon de leur grade sont reclassés conformément au tableau ci-après :

4. SITUATION ANCIENNE dans le grade de chiffreur de classe normale (échelon)

5. SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe

6. (échelon)

7. Ancienneté conservée

8. 6e ; 6e

9. Ancienneté conservée majorée de 1/4

10. 5e ; 5e

11. Ancienneté conservée majorée de 1/3

12. 4e ; 4e

13. Ancienneté conservée majorée de 1/3

14. 3e ; 3e

15. Ancienneté conservée majorée de 1/3

Article 5 LEGIARTI000006569845

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade de chiffreur de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;

3. b) Les représentants du grade de chiffreur de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;

4. c) Les représentants du grade de chiffreur de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.

Article 6 LEGIARTI000006569846

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement fixées par l'article 4 ci-dessus.

Fait à Paris, le 4 janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 2002).

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