Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000054910966
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 15 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.

2. Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.

3. Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

4. a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ;

5. b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

6. c) L'avantage familial prévu aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

7. d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6 ;

8. e) Les indemnités de maniement de fonds, le cas échéant. Le versement est toutefois suspendu en cas de constitution d'intérim.

9. Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-903 du 28 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054910966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.