1. Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.
TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000045928143
Texte parentLEGITEXT000005632059
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.
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