1. Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles D. 911-46 à D. 911-52 du code de l'éducation et les articles 10 à 13,15 et 18 du présent décret.
Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000030739541
Texte parentLEGITEXT000005632059
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