Décret n°2002-75 du 17 janvier 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-75 du 17 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207530
Texte parentLEGITEXT000005632121
Référencearticle 3 du décret n°2002-75 du 17 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. - Le montant de l'aide est :

3. - de 3 050 EUR pour les voitures particulières et camionnettes et de 3 810 EUR lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière ou d'une camionnette immatriculée avant le 1er janvier 1993 et acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

4. La destruction du véhicule retiré de la circulation doit être confiée à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie, de l'environnement et des transports. Il remet au bénéficiaire de l'aide un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus ;

5. - de 510 EUR pour les cyclomoteurs. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.