Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-77 du 11 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : La publicité de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006500089
Texte parentLEGITEXT000005632123
Référencearticle 3 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
2. Cet avis simplifié mentionne :
3. 1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
4. 2° Sa nature et son adresse ;
5. 3° La mise à prix ;
6. 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
7. 5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.
8. L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.
9. Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.