Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-77 du 11 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : La publicité de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006500091
Texte parentLEGITEXT000005632123
Référencearticle 5 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente.

2. L'avis mentionne la désignation et la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle figurait dans l'avis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que l'indication qu'une surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.

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