Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-77 du 11 janvier 2002
RattachementChapitre II : L'aménagement judiciaire de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006500095
Texte parentLEGITEXT000005632123
Référencearticle 8 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.

2. Il peut notamment ordonner :

3. 1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;

4. 2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;

5. 3° Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.