Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2002-93 du 22 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207607
Texte parentLEGITEXT000005632142
Référencearticle 11 de la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

3. Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.

4. A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».

5. Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 572-2-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance. »

7. Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 571-2. »

9. II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

10. « Chapitre Ier

11. « Accès aux origines personnelles

12. « Art. L. 571-1. - I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

13. « II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 571-2.

14. « III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente.

15. « IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente.

16. « V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux sont remplacés par les mots : "services communaux.

17. « VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

18. « "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

19. « Art. L. 571-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

20. B. - Les articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

21. C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et aux parents de naissance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.