Décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2002.

TexteDécret n°2002-115 du 25 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207783
Texte parentLEGITEXT000005632168
Référencearticle 5 du décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 (version du 29 janvier 2002)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 6 832,58 euros pour une personne seule et de 12 257,01 euros pour deux époux à compter du 1er janvier 2002.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2003 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2002.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.