Référencearticle 3 bis du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
2. -à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
3. -à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
4. -à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
5. II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
6. -à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
7. -à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-796 du 18 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
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