Décret n°2002-136 du 1 février 2002 · Article

Article 105

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-136 du 1 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006570166
Texte parentLEGITEXT000005632193
Référencearticle 105 du décret n°2002-136 du 1 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 237 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ses notes » sont remplacés par les mots : « ses appréciations ».

3. II. - Au troisième alinéa, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée.

4. III. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.