Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-136 du 1 février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er février 2002
Publié le3 février 2002
Articles121 articles en vigueur
NORRECF0100357D
IdentifiantLEGITEXT000005632193
RéférenceDécret n°2002-136 du 1 février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006570123

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006570124

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006570125

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006570126

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006570127

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006570129

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006570130

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006570131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006570132

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006570133

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006570134

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006570135

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006570136

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006570137

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006570138

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006570140

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006570141

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006570142

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006570143

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006570144

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006570145

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006570146

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006570147

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006570148

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006570149

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006570151

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006570152

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006570153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006570154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006570155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006207894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006207895

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006207896

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006207897

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006207898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006207899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006207900

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006207901

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006207902

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006207903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006207904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006207905

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006207906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006207907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006207908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006207909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006207910

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006207911

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006207912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006207913

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006207914

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006207915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006207916

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006207918

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006207919

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006207920

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006207921

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006207922

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006207923

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006207924

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006207925

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006207926

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006207927

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006207928

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006207929

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006207930

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006207931

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006207932

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006207933

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006207934

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006207935

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006207936

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006207937

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006207938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006207939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006207940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006207941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006207942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006207943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006207944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006207945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006207946

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006207947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006207948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006207949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006207950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006207951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006207952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006207953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006207954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006207955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006207956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006207957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006207958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006207959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006207960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006207961

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006207962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006207963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006207964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006570162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006570163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006570164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006570165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006570166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006570168

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006570169

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 LEGIARTI000006570170

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006570171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006570172

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006570173

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006570174

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006570175

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006570176

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006570177

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006570179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006570180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006570181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006207965

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 119 LEGIARTI000006570182

1. Les dispositions de l'article 55 prennent effet au 1er août 1994.

Article 120 LEGIARTI000006570183

1. I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.

2. II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.

3. III. - Les agents techniques de la recherche qui ont été nommés, avant le 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques de la recherche peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un reclassement dans le grade des adjoints techniques de la recherche, à compter du 1er août 1990. Ce classement doit être réalisé de façon à ce que leur situation, à compter de cette date, ne soit pas moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1990.

4. Ces demandes devront être déposées, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Fait à Paris, le 1er février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le quatrième alinéa de l'article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans leur unité de recherche ou service. » Au premier alinéa de l'article 65 du même décret, le pourcentage de « 5 % » est remplacé par le pourcentage de « 8 % ». I. - Le premier alinéa de l'article 66 du même décret est abrogé. II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de recherche sont recrutés ». III. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « lorsque six nominations » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A ». L'article 67 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. » II. - Au 1°, après les mots : « diplômes ci-après : », sont insérés les mots : « - Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; » III. - A la fin du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du présent décret. » IV. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés. V. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. » A l'article 68 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ». La première phrase de l'article 69 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. » I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 70 du même décret, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué ». II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ». Au troisième alinéa de l'article 71 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». I. - Dans le titre du chapitre III de la section I du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par les mots : « évaluation ». II. - A la première phrase de l'article 74 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». Au dernier alinéa de l'article 76 du même décret, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ». Au deuxième alinéa de l'article 78 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 81 du même décret est abrogée. II. - A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs d'études sont recrutés ». III. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « justifiant de dix années en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps, âgés de plus de trente-huit ans » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ». L'article 82 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle » ; II. - Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67. » III. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés. IV. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. » A l'article 83 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ». La première phrase de l'article 84 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. » Au troisième alinéa de l'article 85 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». I. - Dans le titre du chapitre III de la section II du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - A la première phrase de l'article 88 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». Au cinquième alinéa de l'article 89 du même décret, les mots : « et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A ». A la deuxième phrase de l'article 91 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 94 du même décret est abrogée. II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les assistants ingénieurs sont recrutés ». III. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsque six nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement en cette qualité âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de services publics dont trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ». L'article 95 du même décret est modifié comme suit :

I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. » II. - Les deux premiers alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ci-après :

Diplômes universitaires de technologie ou brevet de technicien supérieur ou diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ou titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes précités par la commission mentionnée à l'article 67. » III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « En outre peuvent se présenter à ces concours des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et des candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus par la commission prévue à l'article 67. » IV. - Au a du 2°, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ». V. - Au b du 2°, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs, d'agents techniques ou d'agents d'administration ». VI. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés. VII. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. » Il est ajouté après l'article 95 du même décret un article 95-1 ainsi rédigé : « Art. 95-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » La première phrase de l'article 97 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. » Au troisième alinéa de l'article 98 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». Il est ajouté à l'article 99 du même décret un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. » I. - Dans le titre du chapitre III de la section III du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - Dans la première phrase de l'article 101 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». A l'article 102 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 106 du même décret est abrogée. II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les techniciens sont recrutés ». L'article 107 du même décret est modifié comme suit :

I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regoupement de branches d'activité professionnelle. » II. - Au 1°, après le mot « externes », sont insérés les mots : « sur titre et travaux » et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret. » IV. - Au a du 2°, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ». V. - Au b du 2°, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ». VI. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés. VII. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. » La première phrase de l'article 109 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. » Au troisième alinéa de l'article 110 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 111. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 du présent décret. Les durées moyennes d'avancement mentionnées aux II, III et IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont celles fixées à l'article 118 du présent décret. » L'article 112 du même décret est abrogé. L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 113. - Les agents non titulaires nommés dans le corps des techniciens de la recherche sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. » I. - Dans le titre du chapitre III de la section IV du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - Dans la première phrase de l'article 114 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. » A l'article 118 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». Le premier alinéa de l'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret. » I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 121 du même décret est abrogée. II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les adjoints techniques sont recrutés ». L'article 122 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. » II. - A la deuxième phrase du 1°, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée à l'article 107. » Le premier alinéa de l'article 123 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. » La première phrase de l'article 124 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par décision du directeur général de l'établissement. » Au troisième alinéa de l'article 125 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». I. - Dans le titre du chapitre III de la section V du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - A la première phrase de l'article 128 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». Au dernier alinéa de l'article 129 du même décret, les mots : « onze années de services effectués en position d'activité dans un corps d'adjoint technique ou d'agent technique de la recherche en position de détachement de ces corps » sont remplacés par les mots : « onze années de services effectifs dans un corps de catégorie C ou D ». Il est inséré à la section V du titre III du même décret un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions transitoires « Art. 131-1. - Il est créé dans le corps des adjoints techniques de la recherche un grade provisoire d'adjoint technique de la recherche, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 précité. « Art. 131-2. - Les adjoints administratifs de la recherche placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche. « Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. « Art. 131-3. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de la recherche ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants. « Art. 131-4. - Les adjoints administratifs de la recherche qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de la recherche en application de l'article 250 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche et dans le grade d'agent technique principal de la recherche par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche. » Le premier alinéa de l'article 132 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 précité, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret. » I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 134 du même décret est abrogée. II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « les agents techniques sont recrutés ». L'article 135 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « , ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacées par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle ». L'article 136 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 136. - Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci-dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret. » La première phrase de l'article 137 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par décision du directeur général de l'établissement. » Au troisième alinéa de l'article 138 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». I. - Dans le titre du chapitre III de la section VI du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - A la première phrase de l'article 141 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». L'article 144-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 144-3. - Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir. Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes : - les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ; - ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ; - ces avis sont également mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le directeur général de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Un arrêté des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements. » L'article 144-5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « reçus aux concours externes » sont remplacés par les mots : « nommés en application de l'article 144-3 du présent décret ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ». La section VII du titre III du même décret est abrogée. I. - Les sept premiers alinéas de l'article 155 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : - le corps des chargés d'administration de la recherche ; - le corps des attachés d'administration de la recherche ; - le corps des secrétaires d'administration de la recherche ; - le corps des adjoints administratifs de la recherche ; - le corps des agents d'administration de la recherche. » II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2002-136 du 1er février 2002.

» Le chapitre II de la section I du titre IV du même décret est abrogé. I. - Dans le titre du chapitre III de la section I du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - Dans la première phrase de l'article 164 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. » A l'article 167 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». Le chapitre II de la section II du titre IV du même décret est abrogé. I. - Dans le titre du chapitre III de la section II du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - A l'article 179 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». A l'article 183 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». Le chapitre II de la section III du titre IV du même décret est abrogé. I. - Dans le titre du chapitre III de la section III du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - A l'article 194 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ». A l'article 198 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ». Le chapitre II de la section IV du titre IV du même décret est abrogé. I. - Dans le titre du chapitre III de la section IV du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - Dans la première phrase de l'article 208 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. ». Le chapitre II de la section V du titre IV du même décret est abrogé. I. - Dans le titre du chapitre III de la section V du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ». II. - Dans la première phrase de l'article 221 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. ». La section VI du titre IV du même décret est abrogée. Les dispositions de l'article 55 prennent effet au 1er août 1994.

I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.

II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.

III. - Les agents techniques de la recherche qui ont été nommés, avant le 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques de la recherche peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un reclassement dans le grade des adjoints techniques de la recherche, à compter du 1er août 1990.

Ce classement doit être réalisé de façon à ce que leur situation, à compter de cette date, ne soit pas moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1990.

Ces demandes devront être déposées, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A la dernière phrase de l'article 22 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre des postes prévus au concours » sont supprimés. Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, après les mots : « organisme de recherche étranger », sont insérés les mots : « ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger ». I. - Au premier alinéa de l'article 243 du même décret, après les mots : « groupements d'intérêts publics », sont insérés les mots : « français ou étrangers », et après les mots : « de formation », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». II. - Il est ajouté après le dernier alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé : « Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » Dans l'intitulé de la section I du titre V du même décret, après les mots : « dispositions relatives », sont insérés les mots : « aux concours, ». L'article 25 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau », les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps » sont remplacés par les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi » et les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ». IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. » V. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » VI. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. » VII. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B » sont ajoutés les mots : « , modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ». VIII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ». A la dernière phrase de l'article 44 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre de postes prévus au concours » sont supprimés. L'article 10 du même décret est complété ainsi qu'il suit : « Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. » L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54. - Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. »

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