Décret n°2002-136 du 1 février 2002 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-136 du 1 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207939
Texte parentLEGITEXT000005632193
Référencearticle 75 du décret n°2002-136 du 1 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la section V du titre III du même décret un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Dispositions transitoires

4. « Art. 131-1. - Il est créé dans le corps des adjoints techniques de la recherche un grade provisoire d'adjoint technique de la recherche, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 précité. « Art. 131-2. - Les adjoints administratifs de la recherche placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche. « Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. « Art. 131-3. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de la recherche ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants. « Art. 131-4. - Les adjoints administratifs de la recherche qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de la recherche en application de l'article 250 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche et dans le grade d'agent technique principal de la recherche par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.